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23 mai 2021

Décret N°100/118 du 21 Avril 2021 portant Statut des Aumôniers Militaires de la Force de Défense Nationale du Burundi

PRESIDENCE

Decret-No-118-du-21-Avril-2021-portant-Statut-des-Aumoniers-Militaires-de-la-Force-de-Defense-Nationale-du-Burundi

 

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

CABINET DU PRÉSIDENT

DÉCRET N°100/118 DU 21 AVRIL 2021 PORTANT STATUT DES AUMÔNIERS MILITAIRES DE LA FORCE DE DÉFENSE NATIONALE DU BURUNDI

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République du Burundi ;

Vu la Loi Organique N°1/04 du 20 Février 2017 portant Création, Organisation, Missions, Composition et Fonctionnement de la Force de Défense Nationale du Burundi ;

Vu  la Loi  N°1/21  du  31 Décembre  2010 portant Modification de la Loi N°1/15 du 29 Avril 2006 portant Statut des Officiers de la Force de Défense Nationale ;

Vu le Décret N°100/010 du 06 Février 2018 portant Organisation et Circonscription Territoriale des Divisions ;

Vu le Décret N°100/011 du 06 Février 2018 portant Missions, Organisation, Composition et Fonctionnement de l’État-Major Général de la Force de Défense Nationale du Burundi et de ses Composantes ;

Vu  le Décret  N°100/007 du 28 Juin  2020 portant Révision du Décret N°100/037 du 19 Avril 2018 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ;

Vu le Décret N°100/111 du 30 novembre 2020 portant Révision du Décret n°100/15$ du 05 novembre 2018 portant Missions et Organisation du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;

Revu le Décret N°100/133 du 13 mai 2011 portant Modification du Décret ri°1/35 du 23 Avril 1971 portant Statut de Aumônerie Militaire et 8ituation des Aumôniers Militaires ;

Le Conseil des Ministres ayant délibéré ;

 

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer le statut des Aumôniers Militaires de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 2 : L’aumônerie militaire est un service de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Les aumôniers  militaires exercent leurs missions avec discernement et discrétion dans le respect des prérogatives de l’autorité militaire.

 

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES MISSIONS DE L’AUMÔNERIE MILITAIRE

Section 1 : De l’organisation

Article 3 : Le service aumônerie militaire comprend :

  1. Un aumônier en chef ;
  2. Des aumôniers en chef adjoints ;
  3. Des aumôniers dans les unités.

Article 4 : Sans préjudice de l’organisation et des prescriptions culturelles, l’aumônier en chef relève directement du Chef de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 5 : Les aumôniers en chef adjoints (AMCA) relèvent de l’aumônier en chef.

Article 6 : Les aumôniers militaires des unités relèvent des commandants des unités respectives.

 

Section 2 : Des missions

Article 7 : L’aumônerie militaire a notamment pour missions de :

  1. Assurer l’encadrement spirituel et moral des membres de la FDNB ;
  2. Assister le commandement dans sa mission de maintenir le moral et la discipline des troupes ;
  3. coordonner les activités religieuses et assurer le service du culte.

Article 8 : L’aumônier militaire en chef (AMC) a notamment pour missions de :

  1. Exécuter les orientations du Chef de la Force de Défense Nationale du Burundi (C/FDNB) en matière de religions et d’encadrement spirituel ;
  2. Élaborer les directives de l’État-Major Général de la Force de Défense Nationale du Burundi en matière de religions et d’encadrement spirituel ;
  3. Coordonner les activités religieuses des aumôniers en chef adjoints ;
  4. Contribuer au renforcement de la discipline et du moral des membres de la FDNB.

Article 9 : Les aumôniers militaires en chef adjoints sont chargés de :

  1. Exécuter les instructions de l’aumônier militaire en chef (AMC) en matière de religion ;
  2. Préparer les directives de l’AMC en matière de religion ;
  3. Coordonner les activités religieuses dans les composantes de la FDNB ;
  4. Accomplir les fonctions spirituelles et morales d’enseigner, d’accompagner et de guider la communauté militaire ;
  5. Assurer le service de culte à la FDNB ;
  6. Préparer des activités religieuses visant le renforcement de la discipline et du moral des membres de la FDNB ;
  7. Soutenir moralement et spirituellement les militaires malades, blessés et ceux qui sont dans des situations socialement difficiles.

CHAPITRE III : DU RECRUTEMENT ET DE LA POSITION STATUTAIRE

Section 1 : Du recrutement

Article 10 : Tout candidat au recrutement en qualité d’aumônier militaire doit remplir les conditions suivantes :

  1. Être de nationalité burundaise ;
  2. N’avoir pas été condamné à une peine de servitude pénale de six mois ;
  3. Justifier de la bonne conduite, vie et mœurs ;
  4. N’avoir pas été révoqué d’un emploi public ;
  5. Être Ministre du culte dans une confession religieuse agréée par l’autorité compétente ;
  6. Être apte physiquement ;
  7. Avoir l’âge compris entre 30 et 40 ans au moment du recrutement avec une expérience d’au moins 3 ans dans son ministère.

Article 11 : À la fin de la formation, le candidat aumônier militaire est nommé au grade d’aumônier de première classe. Les aumôniers militaires ne sont pas soumis à la prestation de serment. Ils signent un acte d’engagement.

 

Section 2 : De la position statutaire

Article 12 : Sous réserve des dispositions reprises dans le présent décret, les aumôniers militaires sont assimilés aux officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi. Ils ont les mêmes devoirs, droits et avantages que les officiers de la FDNB.

Article 13 : L’aumônier militaire peut servir au sein de la Force de Défense Nationale du Burundi jusqu’à l’âge de la retraite conformément au statut des officiers.

Le Président de la République peut mettre fin aux fonctions d’un aumônier militaire sur proposition du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions.

 

CHAPITRE IV : DE LA NOTATION ET DE L’AVANCEMENT DE GRADE

Section 1 : De la notation

Article 14 : L’aumônier militaire a droit à une notation annuelle qui reflète la qualité de son travail et le respect de ses obligations statutaires.

Article 15 : Fait objet de notation l’aumônier qui, à la date de l’ouverture du mouvement de notation, se trouve en position d’activité ou de congé et qui totalise au moins neuf mois de service effectif pour la période considérée.

Article 16 : La notation est établie le 1er Mai de chaque année.

Article 17 : L’appréciation du mérite de l’aumônier militaire fait l’objet d’un bulletin justificatif identique à celui des officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 18 : Les aumôniers militaires dans les unités sont signalés au premier échelon par leurs chefs respectifs.

L’appréciation au niveau des échelons de révision et d’attribution définitive est faite respectivement par l’aumônier en chef et le Chef de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 19 : Tout aumônier militaire de la FDNB qui a obtenu une note d’appréciation générale « insuffisant » perd sa qualité d’aumônier et est remis au ministère du culte dont il relève.

 

Section 2 : De l’avancement de grade

Article 20 : L’avancement de grade se réalise par la promotion de l’aumônier militaire au grade immédiatement supérieur.

Article 21 : Aucun aumônier militaire ne peut être promu à un grade supérieur s’il n’existe, à la date de sa nomination, un emploi vacant correspondant.

L’aumônier, pour être promu, doit :

  1. Avoir les connaissances et les aptitudes professionnelles ainsi que les qualités morales requises pour exercer la fonction du grade de promotion ;
  2. Être discipliné ;
  3. Avoir la force de caractère ;
  4. N’avoir pas subi de punition marquante durant les six mois précédant la date de nomination au grade supérieur ;
  5. Avoir la mention « Élite » au moins deux années consécutives ;
  6. Avoir la mention « Très Bon » au moins trois années consécutives ;
  7. Avoir la mention « Bon » au moins quatre années consécutives.

Article 22 : Les grades des aumôniers se succèdent dans l’ordre hiérarchique ci-après :

  1. Aumônier de première classe qui correspond au grade de Capitaine ;
  2. Aumônier Principal de deuxième classe qui correspond au grade de Major ;
  3. Aumônier Principal de première classe qui correspond au grade de Lieutenant-Colonel ;
  4. Aumônier Principal qui correspond au grade de Colonel ;
  5. Aumônier Supérieur qui correspond au grade de Général de Brigade.

Article 23 : La promotion au grade immédiatement supérieur, pour les aumôniers militaires en activité, s’opère suivant l’ordre de grade ci-après :

  1. Aumônier de première classe : une année après la formation ;
  2. Aumônier de première classe à l’aumônier principal de deuxième classe : de 5 à 8 ans ;
  3. Aumônier Principal de deuxième classe à l’aumônier principal de première classe : de 5 à 8 ans ;
  4. Aumônier Principal de première classe à l’aumônier principal : de 5 à 8 ans ;
  5. Aumônier Principal à l’aumônier supérieur : de 5 à 8 ans.

Article 24 : Les grades des aumôniers militaires de la Force de Défense Nationale du Burundi sont conférés par le Président de la République.

 

CHAPITRE V : DU RÉGIME DISCIPLINAIRE ET DE LA TENUE

Article 25 : L’aumônier militaire est soumis au même régime disciplinaire que l’officier de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 26 : La tenue des aumôniers militaires est identique à celle des officiers de la Force de Défense Nationale du Burundi.

Article 27 : Les insignes des aumôniers militaires sont spécifiques et décrits dans les règlements militaires y relatifs.

 

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES

Article 28 : La fonction d’aumônier militaire ne peut être cumulée avec une autre fonction religieuse ou civile.

Article 29 : Sur l’autorisation du commandement, l’aumônier militaire bénéficie d’un personnel militaire d’appui.

Article 30 : L’aumônier militaire a libre accès aux hôpitaux et prisons pour accomplir, auprès des militaires malades et en détention, les devoirs de son ministère sans porter préjudice à la règlementation de ces établissements.

Article 31 : L’Aumônerie militaire reçoit des contributions des fidèles et bénéficie d’un appui logistique du Commandement.

L’ aumônerie militaire peut en outre recevoir, avec l’accord du Haut Commandement de la FDNB, des dons, aides, legs, …

Leur gestion fait l’objet d’un compte rendu au commandement et ils sont exclusivement affectés au fonctionnement et au développement de aumônerie militaire.

Article 32 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Article 33 : Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Gitega, le 21 Avril 2021

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Évariste NDAYISHIMIYE

LE PREMIER MINISTRE,

Alain-Guillaume BUNYONI

Commissaire de Police Général

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET

DES ANCIENS COMBATTANTS,

Ir Alain Tribert MUTABAZI